J.O. 69 du 21 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05491

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Arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules


NOR : EQUS0301916A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la route, notamment les articles R. 433-1 à R. 433-6 et R. 433-8 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention d'urgence et des véhicules à progression lente,

Arrêtent :


Article 1


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, conformément à l'article R. 433-1-I du code de la route :

« Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires » et pour « les catégories de véhicules suivantes :

1. Véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

2. Véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics ;

3. Ensemble forain comprenant une seule remorque ;

4. Véhicule ou engin spécial. »

Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de « transport exceptionnel ».

Cette autorisation, délivrée par le préfet, relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3 ci-après, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4 ci-après.

Article 2


Définitions. - Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article , conformément ou en complément du code de la route.

Véhicule isolé, ensemble routier :

Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier...).

Convoi :

Dans le présent arrêté, le terme : « convoi » sera utilisé pour « convoi exceptionnel ». Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge.

Charge indivisible :

Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route :

« On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de son transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. »

Pétitionnaire :

Le pétitionnaire est celui qui effectue une demande de transport exceptionnel à l'autorité compétente.

Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention...), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire : bureau d'études ou particulier pour effectuer la demande en son nom.

Permissionnaire :

Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande.

Donneur d'ordre :

Le donneur d'ordre est le bénéficiaire du transport, signataire de la commande de transport.

Transporteur :

Le transporteur assure le transport de la charge. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.

Service instructeur :

Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.


Chapitre Ier

Autorisations


Article 3


Autorisation individuelle. - L'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande, conforme à l'imprimé type de demande figurant en annexe 2 du présent arrêté. Celle-ci est adressée par le pétitionnaire au service instructeur concerné, qui l'instruit pour le compte du préfet.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée pour une durée déterminée ou un nombre de voyages limité en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (dimensions hors tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 69 du 21/03/2004 page 5491 à 5503



L'autorisation individuelle peut être :

- permanente sur un réseau préétabli ;

- permanente sur un itinéraire précis ;

- au voyage sur un itinéraire précis.

Certains types de transports dénommés « transports spécifiques » sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définies à l'article 17 du présent arrêté.

Article 3-1


Autorisation individuelle de 1re catégorie. - Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :

- l'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée, pour une durée maximale qui ne peut excéder cinq ans, au pétitionnaire dont le siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) est situé dans ce département ou dans un département limitrophe.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

- l'autorisation individuelle permanente relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder cinq ans.

Lorsqu'il circule sous couvert de cette autorisation individuelle, le permissionnaire peut rejoindre le réseau à partir de son point de départ en charge ou le quitter pour rejoindre son point d'arrivée, sous sa responsabilité, dans la limite d'un trajet ne dépassant pas 20 km, se raccordant au plus court au réseau routier défini par la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie et en respectant l'ensemble des prescriptions signalées relatives à la circulation des poids lourds.

Pour les trajets effectués au-delà de 20 km, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

- l'autorisation individuelle permanente de 1re catégorie, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans et pour un nombre de voyages illimité ;

- l'autorisation individuelle au voyage de 1re catégorie, sur itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période définie qui ne peut excéder cinq ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;

- l'autorisation individuelle de raccordement de 1re catégorie au réseau routier du département est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

- l'autorisation individuelle de raccordement de 1re catégorie au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 3-2


Autorisation individuelle de 2e catégorie. - Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées sont les suivantes :

- l'autorisation individuelle permanente, relative à tout ou partie du réseau routier d'un département, est délivrée, pour une durée maximale qui ne peut excéder deux ans, au pétitionnaire dont le siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) est situé dans ce département ou dans un département limitrophe.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

- l'autorisation individuelle permanente, relative à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder deux ans.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier défini par la carte nationale, le pétitionnaire doit faire une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

- l'autorisation individuelle permanente de 2e catégorie, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux ans et pour un nombre de voyages illimité ;

- l'autorisation individuelle au voyage de 2e catégorie, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour une période définie qui ne peut excéder deux ans et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;

- l'autorisation individuelle de raccordement de 2e catégorie au réseau routier du département est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

- l'autorisation individuelle de raccordement de 2e catégorie au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg est délivrée pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale. Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 3-3


Autorisation individuelle de 3e catégorie. - L'autorisation individuelle de 3e catégorie est délivrée pour un voyage unique et pour une période définie.

Toutefois, pour les transports de pièces identiques, effectués au moyen de convois présentant strictement les mêmes caractéristiques et sur un itinéraire identique, il peut être accordé :

- pour un convoi de 3e catégorie par sa masse totale roulante ou les charges par essieu, une autorisation individuelle d'une durée maximale qui ne peut excéder six mois, pour le nombre de voyages prévus dans la commande de transport ;

- pour un convoi de 3e catégorie par son gabarit, une autorisation individuelle d'une durée maximale qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyages illimité.

En outre, dans le cas d'un itinéraire spécialement aménagé pour accueillir les convois de 3e catégorie par leur gabarit et pour lequel il est prévu un dispositif d'exploitation particulier, une autorisation individuelle d'une durée maximale qui ne peut excéder un an et pour un nombre de voyages illimité pourra être délivrée.

Article 4


Autorisation de portée locale (APL). - Conformément à l'article R. 433-3 du code de la route :

« Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse, lesquelles ne respectent pas les limites réglementaires, peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux catégories de véhicules ou marchandises suivantes :

1. Pièce indivisible de grande longueur ;

2. Bois en grume ;

3. Machine, instrument et ensemble agricoles ;

4. Matériel et engin de travaux publics ;

5. Ensemble forain ;

6. Conteneur. »

La circulation, sous couvert d'une autorisation de portée locale, peut être étendue aux départements limitrophes de ce département sous réserve que ceux-ci aient pris des dispositions similaires. Elle ne peut en aucun cas être étendue au-delà d'un département limitrophe du département de départ initial du convoi.

L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.

L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.

Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe 4 du présent arrêté.

Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Article 5


Autorisations individuelles à destination des pétitionnaires étrangers.

Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :

Peuvent être délivrées :

- des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, pour une durée maximale respectivement de cinq ans et deux ans ;

- des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers définis sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, pour une durée maximale qui ne peut excéder celle de l'autorisation individuelle permanente initiale ;

- des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

- des autorisations individuelles sur itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

Transport effectué par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :

Pour les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'EEE, le cabotage est interdit.

Seules des autorisations individuelles sur itinéraire précis peuvent être délivrées.


Chapitre II

Conditions de délivrance des autorisations individuelles


Article 6


Contenu de la demande. - La demande d'autorisation individuelle est présentée par le pétitionnaire ou son mandataire.

Selon le type d'autorisation individuelle et la catégorie du convoi demandés, le formulaire de demande d'autorisation individuelle est accompagné de pièces jointes spécifiques permettant de justifier de la commande et de décrire le convoi.

Formulaire de demande :

Le formulaire de demande doit être conforme à l'imprimé type figurant en annexe 2 du présent arrêté.

Il précise l'identité du pétitionnaire et, le cas échéant, de son mandataire, les caractéristiques du convoi, l'itinéraire emprunté ainsi que le type d'autorisation souhaitée et sa durée de validité.

Il est rédigé en langue française, daté et signé.

Le pétitionnaire s'engage à :

- être en règle avec la réglementation du transport routier de marchandises ;

- fournir des éléments permettant de vérifier que le transport ne peut pas être effectué par un autre moyen de transport (réseau ferré, aérien, fluvial, maritime), la raison économique n'étant pas un critère recevable à elle seule ;

- avoir reconnu ou fait reconnaître l'itinéraire qu'il souhaite emprunter, conformément à sa demande ;

- reconnaître ou faire reconnaître l'itinéraire autorisé lors de chacun des voyages. L'usage d'un réseau préétabli ne le dispensant pas de cette reconnaissance, le réseau pouvant à tout moment subir des modifications ;

- avoir vérifié qu'aucun obstacle fixe, notamment dans les traversées d'agglomérations, ne gêne ou n'empêche le passage de son convoi ;

- avoir vérifié que les caractéristiques de son convoi lui permettent de respecter les conditions minimales de franchissement des passages à niveau, s'ils existent ;

- effectuer le transport avec des véhicules compatibles entre eux, et avec la charge transportée ;

- avoir connaissance de la réglementation en matière de transport exceptionnel, ne pas y contrevenir, et respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation individuelle qui lui sera délivrée.

La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d'autorisation individuelle :

- la modification d'une autorisation individuelle doit être exceptionnelle, motivée, et ne concerner que des changements mineurs. Dans les autres cas, une nouvelle demande doit être effectuée. Elle doit être adressée aux services instructeurs concernés et fait l'objet d'une autorisation individuelle modificative se référant à l'autorisation individuelle initiale ;

- la prorogation d'une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis peut être accordée lorsque le pétitionnaire apporte la preuve que le ou les transports n'ont pu être réalisés. Cette autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder deux mois non renouvelables et pour le nombre de voyages restant à effectuer.

Justificatif de commande de transport :

Un justificatif de commande de transport est à fournir pour les demandes d'autorisations individuelles sur itinéraire précis et de raccordement.

Selon les cas, ce justificatif correspond :

- à un bon de commande établi par le donneur d'ordre pour un transport de marchandises ou pour la circulation d'un engin automoteur pour compte d'autrui ;

- à un justificatif de forme libre pour un transport pour compte propre.

Le justificatif de commande de transport doit comporter les renseignements suivants :

- nom et adresse du transporteur ;

- adresse de chargement et de déchargement ou points de départ et d'arrivée ;

- nature et dimensions du chargement, nombre de colis pour le transport de marchandises ;

- nombre, date ou période des transports ;

- date, nom et signature du donneur d'ordre.

Description des convois :

Au sens du présent arrêté, un « type de convoi » est un ensemble routier constitué de véhicules de genre et nombre d'essieux déterminés.

Au sens du présent arrêté, une « configuration d'ensemble routier » est constituée d'un ou plusieurs véhicules tracteurs dont les caractéristiques sont similaires et d'un ou plusieurs véhicules tractés dont les caractéristiques sont elles aussi similaires.

Pour un même type de convoi, on peut donc constituer plusieurs configurations d'ensemble routier dont les véhicules peuvent être de marques et versions différentes.

Une même demande concerne un seul type de convoi pour une même catégorie de transport.

Une configuration d'ensemble routier est décrite sur une fiche d'ensemble routier qui, à partir des fiches véhicules décrites ci-après, indique les caractéristiques à vide et en charge du convoi, la conformité aux règles de charges conformément à l'article 15 du présent arrêté et récapitule les véhicules concernés. Les véhicules automoteurs ne sont pas concernés par cette fiche.

Fiche véhicule :

La fiche véhicule contenant les éléments techniques d'un véhicule nécessaires à la délivrance d'une autorisation de transport exceptionnel doit être établie, pour chacun des types de véhicules concernés par le transport, par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.

Les fiches véhicules types figurent en annexe 1 du présent arrêté. De nouvelles fiches pourront être ajoutées par l'administration selon les besoins. Si la fiche véhicule type d'un véhicule n'existe pas, après accord du service instructeur, une fiche similaire peut être établie.

Les fiches véhicules doivent être fournies à l'appui de la demande à l'exception des demandes d'autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie lorsque la masse totale roulante et les charges par essieu sont conformes aux limites générales du code de la route.

Fiche d'un ensemble routier :

La fiche d'ensemble routier est à fournir à l'appui de la demande à l'exception des demandes d'autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie lorsque la masse totale roulante et les charges par essieu sont conformes aux limites générales du code de la route et des demandes concernant la circulation des engins automoteurs.

Elle permet de sélectionner une configuration d'ensemble routier et comporte 3 parties à remplir par le pétitionnaire suivant le type d'autorisation individuelle demandée et les caractéristiques du convoi. Si plusieurs fiches sont présentées, elles seront numérotées et la configuration la plus défavorable portera le numéro 1.

La fiche type d'ensemble routier figure en annexe 2 du présent arrêté.


Première partie

Caractéristiques du convoi



La première partie de la fiche d'ensemble routier permet la description des caractéristiques du convoi à vide et en charge.

Elle doit être remplie pour les configurations d'ensemble routier réel (au maximum quatre) :

- pour les demandes d'autorisations individuelles de 1re et de 2e catégorie, au voyage, sur itinéraire précis ou de raccordement ;

- pour les demandes d'autorisations individuelles de 3e catégorie,

et pour les configurations d'ensemble routier potentiel, avec une charge potentielle :

- pour les demandes d'autorisations individuelles permanentes de 1re et de 2e catégorie, pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route ;

- pour les demandes d'autorisations individuelles permanentes de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante et les charges par essieu sont conformes aux limites générales du code de la route.



Deuxième partie

Répartition des charges



La seconde partie de la fiche d'ensemble routier permet :

- de décrire le positionnement et la répartition de la charge sur les essieux ;

- de reporter le résultat des calculs de charge effectués conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.

Elle doit être remplie pour toutes les demandes d'autorisations individuelles pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent en masse les limites générales du code de la route, à l'exception des demandes d'autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie.

Afin de faciliter le traitement de son dossier, le pétitionnaire peut joindre tout document justifiant des calculs effectués et résultats obtenus.



Troisième partie

Liste des véhicules



Elle doit être remplie à partir des fiches véhicules fournies pour chacune des configurations d'ensemble routier en regroupant les véhicules par genre, marque, type, version.

Plan de chargement :

Un plan de chargement de forme libre, comprenant le croquis de la charge et ses cotes, indiquant la position exacte de la charge sur le véhicule est à fournir pour chacune des configurations d'ensemble routier :

- pour les demandes d'autorisations individuelles permanentes de 2e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et pour la configuration la plus défavorable ;

- pour les demandes d'autorisations individuelles au voyage, de 2e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu ;

- pour les demandes d'autorisations individuelles de 3e catégorie.


Article 7


Transmission de la demande. - Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur le réseau routier d'un département, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département :

- du siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) ou d'un département limitrophe à celui-ci, pour les pétitionnaires résidant en France ;

- du département frontalier le plus proche du siège social de l'entreprise pour les pétitionnaires étrangers.

Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur le réseau routier défini sur une carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département :

- du siège social de l'entreprise (ou, le cas échéant, de l'agence départementale) pour les pétitionnaires résidant en France ;

- du département frontalier le plus proche du siège social de l'entreprise pour les pétitionnaires étrangers.

Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle de raccordement pour accéder au réseau routier du département ou au réseau routier défini sur une carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger.

Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle de raccordement pour quitter le réseau routier du département ou le réseau défini sur une carte nationale pour transports exceptionnels, le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de sortie du réseau.

Dans le cas d'une demande d'autorisation individuelle sur itinéraire précis (permanente ou au voyage), le pétitionnaire adresse sa demande au service instructeur du département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger.

Pour les demandes d'autorisations individuelles sur itinéraire précis et de raccordement, lorsque le trajet couvre plusieurs départements, le pétitionnaire adresse une copie simplifiée de sa demande à chacun des services instructeurs des départements concernés. Cette copie simplifiée contient le formulaire de demande et les fiches véhicules pour les engins automoteurs, les fiches d'ensemble routier dans les autres cas.

Pour les demandes d'autorisations individuelles pour un transport sur itinéraire précis comportant une approche et/ou un retour à vide et un trajet en charge :

- la demande doit être déposée auprès du service instructeur du point de départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge sont les mêmes ;

- deux demandes correspondant l'une au trajet à vide et l'autre au trajet en charge doivent être déposées auprès du service instructeur du point de départ en charge du convoi si les catégories du convoi à vide et en charge sont différentes.

Si la demande ne concerne qu'un trajet à vide, elle doit être déposée auprès du service instructeur du point de départ du convoi.

Article 8


Instruction de la demande.

Instruction :

Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à l'instruction de la demande.

Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d'information concernant notamment le caractère indivisible de la charge, la recherche d'un autre moyen de transport.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires des voiries et des ouvrages du département. A cette fin, ils fournissent au pétitionnaire les coordonnées des gestionnaires des voiries et des ouvrages lorsqu'il appartient à celui-ci de les consulter directement. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.

Les services instructeurs consultés donnent leur accord ou émettent un refus motivé adressé au service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle.

Délai :

Lors de la réception de la demande, le service instructeur du département chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.

Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.

S'il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :

- demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;

- informe les services instructeurs concernés pour annuler les demandes d'avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles au voyage et de raccordement).

Le délai d'instruction part à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande recevable.

Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l'autorisation individuelle, sont normalement délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.

Les autorisations individuelles sur itinéraire précis sont normalement délivrées dans un délai d'un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l'itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.

Article 9


Délivrance de l'autorisation. - Le préfet du département concerné délivre un arrêté sous la forme d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Selon le type de l'autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :

- l'identité du permissionnaire ;

- la description du convoi à vide et en charge selon le transport ;

- la description de l'itinéraire emprunté avec les prescriptions qui lui sont imposées ;

- les fiches véhicules, les fiches des ensembles routiers et les plans de chargement autorisés dans le cas où ils sont demandés.

L'autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d'ouverture du bureau.

Tout refus d'autorisation doit être motivé. Sont considérées comme motifs de refus, notamment, les situations suivantes :

- caractéristiques de la charge ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;

- incompatibilité des véhicules avec la charge transportée et entre eux ;

- itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;

- risque pour la sécurité des usagers et des riverains ;

- non-justification de la recherche d'un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) ;

- non-justification du caractère indivisible de la charge, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.


Chapitre III

Règles de circulation



Les règles de circulation et dispositions concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu'ils soient effectués sous couvert d'autorisation individuelle ou d'autorisation de portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.

Le transporteur doit en outre respecter l'ensemble des dispositions précisées par l'autorisation lui permettant d'effectuer le transport (autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre strictement l'itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d'un département, réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels).

Le transporteur doit :

- respecter une interdistance d'au moins 10 m, en agglomération, avec un véhicule qui le précède ;

- respecter une interdistance d'au moins 500 m avec un convoi qui le précède ;

- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manoeuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;

- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt, et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;

- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du point d'arrêt.


Article 10


Interdictions générales de circulation. - Conformément à l'article R. 433-4 du code de la route, rappelé ci-après :

« La circulation des convois est interdite :

1. Sur autoroute ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel peut accorder des dérogations à cette interdiction » conformément à l'article 11 du présent arrêté ;

2. Sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures ; toutefois, le préfet qui a délivré l'autorisation de transport exceptionnel peut, en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis, le cas échéant, des préfets des départements traversés, accorder des dérogations à cette interdiction ;

3. Pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

4. Pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;

5. Par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante. »

Article 11


Circulation sur autoroute. - Les dérogations à l'interdiction générale de circulation des convois sur autoroute prévues à l'article 10 du présent arrêté sont fonction des caractéristiques des convois.

Ceux-ci sont divisés en deux groupes.

Convois relevant du premier groupe :

Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

- largeur inférieure ou égale à 3 m ;

- dépassement arrière de la charge inférieur à 3 m et aucun dépassement de la charge à l'avant ;

- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires, répartition longitudinale de la charge conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;

- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/h.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter qui figurent dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie, le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers définis sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg.

Dans le cadre des autorisations individuelles sur itinéraire précis de 1re ou 2e catégorie, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit motiver sa demande et indiquer un itinéraire sans aucune section autoroutière. Il doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions départementales de l'équipement et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin que ceux-ci puissent émettre un avis qui sera renvoyé au pétitionnaire avec copie au service instructeur instruisant la demande.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :

- date et plage horaire retenues pour le passage ;

- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;

- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;

- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;

- nature du chargement.

Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

Convois relevant du deuxième groupe :

Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés sur certaines sections, après avis favorable des services gestionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

- lorsque l'itinéraire routier, normalement utilisé, a été classé autoroute et qu'aucun itinéraire routier de substitution n'a été réalisé à cette occasion. Une logique d'itinéraires doit être recherchée, le convoi autorisé à circuler sur plusieurs sections autoroutières de ce type doit pouvoir être autorisé à rester sur l'autoroute ;

- lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé ne peut être emprunté et qu'une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau permet de contourner l'obstacle.

Dans ce dernier cas, la circulation ne peut être autorisée qu'à condition que le transport présente un intérêt pour l'économie locale ou nationale et qu'il ne puisse être effectué par une autre voie routière ou autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré).

Le permissionnaire doit solliciter et obtenir l'accord préalable des services gestionnaires des sections autoroutières concernées avant chaque voyage et au moins quatre jours avant la date prévue pour le passage du convoi. A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours avant la date prévue pour le passage du convoi, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit.

Conditions d'accès et de circulation :

Le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra y être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.

Article 12


Franchissement des voies ferrées. - Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et présenter un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.

Les conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau sont décrites ci-après.

Le franchissement des passages à niveau non gardés, équipés ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut être autorisé que s'il est impossible de prévoir un autre itinéraire.

Lors de la reconnaissance de l'itinéraire préalable à une demande de transport exceptionnel ainsi qu'avant tout voyage, le transporteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.

Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur :

- de soumettre le programme de circulation de son convoi, au minimum huit jours avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire, qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;

- de prendre contact, au minimum deux jours avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer...).

Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.

Si l'exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau par un convoi, le transporteur doit rechercher un autre itinéraire.

Durée de franchissement des voies ferrées :

Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :

7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;

20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

Conditions de hauteur :

Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.

Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :

- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;

- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G 3.

Garde au sol des véhicules :

Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol le convoi, et notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :

- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

- un dos-d'âne constitué par deux plans symétriques faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les PN signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire.

Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux directions départementales de l'équipement la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure sur l'autorisation de portée locale du département et sur les autorisations individuelles concernées.

Conditions de largeur :

Lorsque la largeur du convoi excède la limite générale du code de la route, notamment en cas de circulation d'engins agricoles ou de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse le franchir sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière venant en sens inverse sur la voie ferrée, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.

Article 13


Accompagnement et escorte des convois. - Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.

Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. Un arrêté du ministre chargé des transports définira les modalités de la mise en place et le contenu d'une formation spécifique à la conduite d'un véhicule d'accompagnement de convois exceptionnels que les conducteurs devront avoir suivie.

Consistance de l'accompagnement :

L'accompagnement est composé, selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :

- d'un véhicule pilote placé devant le convoi ;

- d'un véhicule de protection arrière qui suit le convoi ;

- d'une escorte.

Les véhicules d'accompagnement sont constitués soit de voitures particulières, soit de camionnettes de couleur jaune RAL 1004 ou équivalent. Pour les transports effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale, une couleur différente peut être admise. Une période transitoire de trois ans pour mise en conformité de la couleur du véhicule d'accompagnement est instaurée à compter de la date de publication du présent arrêté.

Les véhicules d'accompagnement, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :

- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;

- d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers.

L'escorte est constituée de véhicules de services de police ou de gendarmerie dont le rôle est de faciliter la circulation générale et la progression du convoi et de s'assurer du respect des règles de police. Lorsqu'une escorte est prescrite, le pétitionnaire doit adresser sa demande lors de la préparation de son voyage puis une copie de son autorisation individuelle au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, selon le cas, au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone non étatisée) ou au service central des compagnies républicaines de sécurité (départ en zone étatisée).

Le chef de convoi :

Le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur.

Il a pour mission, durant le transport :

- d'assurer le respect des consignes générales ou particulières contenues dans l'autorisation individuelle de transport exceptionnel dont il a copie ;

- d'assurer le respect par le ou les conducteurs des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;

- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire.

Lorsque le convoi est accompagné par une escorte de police ou de gendarmerie, le chef de convoi doit se conformer aux indications qui lui sont données par le chef de l'escorte.

En conséquence, le chef de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

Dispositions générales de l'accompagnement :

Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d'accompagnement sont prévus :

- un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;

- un accompagnement local destiné à renforcer l'accompagnement général :

- pour le franchissement d'un point singulier : traversée d'une agglomération, franchissement d'un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) et laissé à l'appréciation du service instructeur ;

- pour le franchissement des ouvrages d'art.

Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :

- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois, sur les routes à 2 x 2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;

- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.

Règles d'accompagnement général des convois :

L'accompagnement général varie en fonction des caractéristiques du convoi.

Pour les convois lourds et volumineux ou dont la vitesse est limitée techniquement, l'accompagnement général pourra être renforcé selon la difficulté de l'itinéraire afin d'assurer la sécurité des usagers et riverains.



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 69 du 21/03/2004 page 5491 à 5503



Règles d'accompagnement local des convois :


Franchissement d'un point singulier


Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manoeuvre dans les carrefours, etc.), l'accompagnement général peut s'avérer insuffisant et il convient donc de le compléter par des mesures de circulation locale qui sont à préciser dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance des autorisations individuelles.

Dans le cas d'une gêne locale et de courte durée, une assistance des services de police ou de gendarmerie peut être nécessaire et devra être précisée dans l'autorisation individuelle si l'accompagnement général ne prévoit pas d'escorte.

Dans le cas d'une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en oeuvre de mesures de circulation locales nécessaires précisées dans l'autorisation individuelle, sous le contrôle des services de police ou de gendarmerie territorialement compétentes et avec l'assistance des services techniques spécialisés.


Franchissement des ouvrages d'art


Pour les passages inférieurs (la route passe au-dessus de l'ouvrage d'art), suivant les caractéristiques du convoi, sa masse totale roulante, ses charges par essieu et le respect ou non des règles de répartition longitudinale de la charge sur les essieux figurant à l'annexe 3 du présent arrêté, les ouvrages d'art devront être franchis dans les conditions suivantes : mêlé à la circulation, sans autre véhicule dans le sens de circulation, voir sur l'ouvrage, dans l'axe de l'ouvrage et à une vitesse normale ou inférieure à 10 km/h.

En fonction de ces conditions, s'il n'est pas déjà prévu dans le tableau d'accompagnement général, un accompagnement spécifique est prescrit. Il est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon état.

Pour les convois de 1re et 2e catégorie par la masse totale roulante et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, il est prescrit, au minimum, un véhicule de protection arrière.

Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d'un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie devra s'assurer des conditions d'emprunt des ouvrages d'art auprès du service instructeur.

Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, il est prescrit selon les ouvrages et au minimum :

- un véhicule de protection arrière ;

- un véhicule pilote et un véhicule de protection arrière ;

- une escorte et un véhicule de protection arrière ;

- une escorte, un véhicule pilote et un véhicule de protection arrière.

Article 14


Vitesse. - Sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées, conformément à l'article R. 413-9, les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels sont les suivantes :

« 80 km/h sur les autoroutes ;

« 60 km/h sur les autres routes ; toutefois, cette vitesse est relevée à 70 km/h sur les routes à caractère prioritaire et signalées comme telles pour les véhicules possédant des caractéristiques particulières définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

« 50 km/h en agglomération. »

Toutefois, ces vitesses maximales sont modifiées comme suit :

- pour les convois de 2e catégorie : 40 km/h en agglomération ;

- pour les convois de 3e catégorie :

60 km/h sur les autoroutes ;

50 km/h sur les routes ;

30 km/h en agglomération.

Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des ouvrages d'art sont précisées dans l'autorisation individuelle, le cas échéant dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l'autorisation de portée locale.


Chapitre IV

Dispositions concernant les véhicules


Article 15


Conditions générales de chargement et règles de charge.

Principes de chargement :

Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route.

Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté à la charge transportée et ses caractéristiques définies par celles de la charge. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d'étudier les possibilités et les conditions du transport.

La hauteur ne justifie pas à elle seule l'utilisation de véhicules hors code. Cependant, à titre exceptionnel, pour le transport de pièces de grande hauteur et pour des considérations justifiées de stabilité et de sécurité du transport, l'utilisation de véhicules adaptés peut être autorisée.

Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.

Lorsqu'un transport est exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l'autre dimension et la masse restent conformes aux limites générales du code de la route.

Lorsqu'un transport est exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature superposées, à condition que la masse reste conforme aux limites générales du code de la route.

Toutes les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées ou démontées lors d'un trajet sur route.

Le regroupement d'un matériel et de ses accessoires en un transport unique est autorisé à condition que les éléments proviennent bien d'une même unité et que la masse totale roulante du convoi ainsi constitué n'excède pas la limite maximale en masse de la 1re catégorie. Le rouleau et le finisseur d'un atelier de mise en oeuvre d'enrobés sont également concernés par cette disposition si le convoi qui les transporte reste conforme aux limites maximales en masse et dimensions de la 1re catégorie.

Dépassements d'équipements permanents ou de la charge :


Définitions


La longueur hors tout d'un véhicule est la distance entre l'aplomb de l'extrémité avant et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule.

Le dépassement à l'avant d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

Le dépassement à l'arrière d'un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

Le dépassement à l'avant de la charge correspond à la distance entre l'extrémité avant de la charge et l'aplomb de l'extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur.

Le dépassement à l'arrière de la charge correspond à la distance entre l'extrémité arrière de la charge et l'aplomb de l'extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.

La longueur hors tout d'un convoi est la distance entre l'extrémité la plus en avant soit de la charge, soit du véhicule tracteur, et l'extrémité la plus en arrière soit de la charge, soit du dernier véhicule tracté.


Dépassements autorisés


Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l'article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-20, R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie, certaines caractéristiques de l'itinéraire et/ou exigences techniques de la charge transportée peuvent nécessiter un dépassement de celle-ci au-delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l'objet d'une étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.

Règles de charge :

Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge sur les essieux doivent respecter les limites maximales fixées à l'annexe 3 du présent arrêté ou dans l'article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.

Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges définies ci-dessus peut bénéficier d'une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis s'il satisfait aux règles de charges des convois de 3e catégorie.

Un convoi dont la répartition longitudinale sur les essieux n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ne peut circuler qu'avec un accompagnement conforme aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Un convoi dont les charges par essieu ne sont pas conformes aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté n'est pas autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Ainsi un engin automoteur doit dans ce cas être transporté.

Article 16


Eclairage et signalisation. - En plus de l'éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d'application, les convois et les véhicules d'accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes :

Equipement des convois :

Les convois doivent être signalés par :

- deux feux tournants ou à tube à décharge à l'avant et deux autres à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.

Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l'avant et un à l'arrière, sous réserve qu'ils soient parfaitement visibles. Ces feux doivent fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi, à l'arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;

- quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière, conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité ;

- des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils doivent être allumés la nuit, et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

- deux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel », l'un placé à l'avant du convoi, l'autre à l'arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m, avec l'inscription en majuscules « convoi exceptionnel » sur une seule ligne, et 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L'inscription est composée suivant l'alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d'un film rétroréfléchissant de classe II, soit, de nuit, éclairés par réflexion ou de l'intérieur par deux sources lumineuses blanches d'une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu'ils soient visibles à au moins 300 m sans être éblouissants.

Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants ou à tube à décharge et aux panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel ».

Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau « convoi exceptionnel » placé à l'arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.

Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants ou à tube à décharge éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.

Signalisation des dépassements à l'avant, à l'arrière et latéral :

Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :

- feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité ;

- panneaux carrés, pleins, rigides. Ils sont réflectorisés, ont 0,45 m de côté avec une tolérance de 0,03 m. Ils comportent des bandes de signalisation parallèles inclinées à 45° alternativement rouges et blanches de 0,08 m de largeur minimum conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l'extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l'arrêt.

Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.

Les panneaux triangulaires prévus par la réglementation antérieure sont autorisés pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Signalisation des dépassements à l'avant :

Lorsque la longueur du dépassement à l'avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :

- un ou deux feux d'encombrement ;

- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement face à l'avant ;

- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité avant de celui-ci.

Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'extrémité avant du dépassement ou de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'avant ;

- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'avant.

Signalisation des dépassements à l'arrière :

Lorsque la longueur du dépassement vers l'arrière excède 1 m, celui-ci est signalé par :

- un ou deux feux d'encombrement ;

- un panneau carré conforme à la description ci-dessus, placé à l'extrémité du chargement, face à l'arrière ;

- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l'extrémité de celui-ci.

Pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

- deux feux d'encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l'arrière ;

- deux panneaux carrés conformes à la description ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l'axe vertical du panneau le plus proche vers l'arrière.

Signalisation des dépassements latéraux :

Lorsque la charge ou l'équipement permanent présente un dépassement latéral du côté médian de la chaussée, un feu tournant ou à tube à décharge sera placé à l'extrémité de ce dépassement.

Equipement des véhicules d'accompagnement :

Ils sont munis :

- d'un feu tournant ou à tube à décharge au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l'arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;

- des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

- d'un panneau rectangulaire « convoi exceptionnel » conforme aux caractéristiques décrites ci-dessus, visible de l'avant et un autre visible de l'arrière (ou panneau double face), placé(s) verticalement sur le toit du véhicule.

Lors de l'accompagnement, les véhicules d'accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

La présence de deux feux tournants est autorisée s'ils sont situés de part et d'autre du panneau « convoi exceptionnel », qui dans ce cas peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.

En dehors du service, le ou les panneaux rectangulaires « convoi exceptionnel » doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants ou à tube à décharge éteints.

Signalisation d'un convoi immobilisé :

L'immobilisation d'un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente du dégagement des véhicules.


Chapitre V

Instructions particulières

pour les transports spécifiques


Article 17


Pour certains types de transports définis dans le présent arrêté comme étant des transports spécifiques, les caractéristiques maximales des convois en ordre de marche ainsi que leurs règles de circulation particulières sont définies dans les articles ci-après. Ces dernières complètent ou modifient les règles générales de circulation et des dispositions relatives aux véhicules, décrites dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.

Article 17-1


Transport de pièce indivisible de grande longueur. - Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction et l'équipement telles que fers, poteaux, poutres, etc.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un camion porte-fer :

- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel de la charge de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant si le dépassement arrière n'est pas suffisant ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un transport effectué à l'aide d'un ensemble routier :

- longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

- longueur hors tout définissant la catégorie ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles et compte tenu des contraintes techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier...) et sur justification technique, le chargement pourra être composé de deux pièces de même nature, juxtaposées, même si la masse totale roulante excède la limite générale du code de la route.

Article 17-2


Transport de bois en grume. - Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'oeuvre ou d'industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.

Les véhicules mentionnés dans cet article sont définis comme suit :

- arrière-train forestier : remorque à deux ou trois essieux dont l'un est directeur. Les grumes transportées assurent le lien avec le véhicule tracteur ;

- semi-remorque : arrière-train forestier ou remorque relié au véhicule tracteur par un timon d'attelage.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Longueur hors tout :

15 m pour un véhicule isolé, incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 3 m ;

25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 3 m ;

25 m pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier attelé à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 7 m ;

Aucun dépassement de la charge à l'avant n'est autorisé ;

Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

Hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

Masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Longueur hors tout : 25 m ;

Aucun dépassement de la charge à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel de la charge à l'arrière de 3 m est autorisé ;

Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

Hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

Masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement arrière de la charge est supérieur à 3 m, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée ;

- la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :

- le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation autour d'un axe vertical dit « sellette de chargement » ;

- l'attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes sans difficulté ni danger.

Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route, ni dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.

Toutes précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'accidents.

Article 17-3


Circulation et transport de machine, instrument et ensemble agricoles. - Conformément aux dispositions de l'article R. 311-1 du code de la route, on distingue quatre types de véhicules :

- tracteur agricole dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 40 km/h en palier ;

- machine agricole automotrice dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ;

- remorque et semi-remorque agricole ;

- machine ou instrument agricole remorqué.

Ces deux derniers véhicules peuvent être attelés aux deux véhicules tracteurs cités précédemment.

La vitesse de l'ensemble constitué par un véhicule tracteur tractant un véhicule agricole est limitée à 25 km/h conformément aux dispositions de l'article R. 413-12 du code de la route.

Lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.


1. Circulation d'ensembles agricoles

comprenant une ou plusieurs remorques


Elle concerne la circulation d'un ensemble agricole composé d'une ou plusieurs remorques ou semi-remorques agricoles attelées à un tracteur agricole. Cet ensemble est destiné au transport de produits, matériaux ou marchandises en provenance ou à destination d'une exploitation agricole.

Elle concerne également la circulation d'un tracteur agricole isolé s'il est équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, sur le trajet entre son lieu de remisage et le lieu d'exploitation agricole.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Longueur hors tout :

Limite générale du code de la route pour un véhicule isolé ou un ensemble routier à une seule remorque incluant éventuellement un dépassement arrière de la charge de 3 m maximum ;

20 m pour un ensemble routier comportant plusieurs remorques et aucun dépassement de la charge ;

Largeur hors tout du convoi : limite générale du code de la route. Cependant, la largeur maximale du convoi est portée à 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs ;

Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble agricole à une seule remorque lorsqu'il dépasse les caractéristiques décrites ci-dessus.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- sur les autoroutes ;

- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée si la largeur du convoi dépasse 3 m.

Toutefois, pendant la période des semailles et des récoltes, cette interdiction ne s'applique pas aux matériels spécialisés nécessaires à leur accomplissement.


2. Circulation de matériels agricoles automoteurs ou remorqués,

circulation de matériels forestiers automoteurs ou remorqués


Le présent paragraphe traite de la circulation soit d'une machine agricole automotrice, soit d'un ensemble agricole composé d'une ou plusieurs machines ou d'un ou plusieurs instruments agricoles remorqués, attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice, ou soit d'un tracteur muni d'un outil porté.

Les matériels forestiers sont destinés à l'exploitation forestière et répondent aux mêmes critères que ceux retenus pour les véhicules et appareils agricoles.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Longueur hors tout du convoi :

Limite générale du code de la route pour un véhicule automoteur ou un ensemble routier comportant un seul matériel remorqué ;

25 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et dont la largeur hors tout est inférieure ou égale à 3 m ;

18 m pour un ensemble routier comportant plusieurs matériels remorqués et dont la largeur hors tout est supérieure à 3 m ;

Aucun dépassement n'est autorisé ;

Largeur hors tout définie par le matériel ;

Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d'un ensemble agricole à un seul matériel remorqué lorsqu'il dépasse les caractéristiques décrites ci-dessus mais au plus dans un département limitrophe du département de départ initial du convoi.

Pour des raisons évidentes de sécurité routière, il ne peut pas être délivré d'autorisations individuelles pour la circulation de matériels automoteurs ou remorqués à 25 km/h sur des trajets dépassant la zone géographique définie par deux départements limitrophes, incluant le département de départ initial. Dans ce cas, les matériels doivent être transportés conformément à l'article 17-3 (3) ci-dessous.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément à l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- sur les autoroutes ;

- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

- du samedi ou veille de fête, à partir de 12 heures, au lundi ou lendemain de fête, 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

- sur les routes à caractère prioritaire, sauf pour leur traversée si la largeur du convoi dépasse 3 m. Toutefois, pendant la période des semailles et des récoltes, cette interdiction ne s'applique pas aux matériels spécialisés nécessaires à leur accomplissement.


3. Transport de matériels agricoles ou forestiers


Ce paragraphe traite des matériels agricoles ou forestiers qui doivent être transportés du fait de leurs caractéristiques ou de leur vitesse.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Longueur hors tout du convoi :

15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel de la charge de 3 m ;

22 m pour un ensemble routier incluant un dépassement maximal éventuel de la charge de 3 m ;

Largeur hors tout : 3 m ;

Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.

Pour le transport d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n'excède pas la limite maximale de la 1re catégorie.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- la nuit, si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

- du samedi ou veille de fête, à partir de 12 heures, au lundi ou lendemain de fête, 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes.

Article 17-4


Circulation et transport de matériel et engin de travaux publics. - Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau...) est interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.


1. Circulation de matériel et engin de travaux publics

(hors grues automotrices immatriculées)


Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un véhicule isolé :

- longueur hors tout : 15 m, incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

- largeur hors tout : 3 m ;

- masse totale roulante :

26 000 kg sur 2 essieux ;

32 000 kg sur 3 essieux ou plus ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un ensemble routier :

- longueur hors tout : 22 m incluant, le cas échéant, un dépassement maximal éventuel d'équipement permanent arrière de 3 m ;

- largeur hors tout : 3 m ;

- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Pour des raisons évidentes de sécurité routière, il ne peut pas être délivré d'autorisations individuelles pour la circulation de matériel et engin de travaux publics à 25 km/h sur des trajets dépassant la zone géographique définie par deux départements limitrophes, incluant le département de départ initial. Dans ce cas, les matériels doivent être transportés.

Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents supérieurs à 3 m mais inférieurs à 4 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, l'accès aux autoroutes, routes à accès réglementé est interdit pour la circulation des matériels et engins de travaux publics non immatriculés.


2. Transport de matériel et engin de travaux publics


Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un véhicule isolé :

- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

- largeur hors tout : 3,20 m ;

- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un véhicule articulé :

- longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

- largeur hors tout : 3,20 m ;

- masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en oeuvre d'enrobés (rouleau et finisseur) :

- longueur hors tout : 22 m ;

- aucun dépassement n'est admis ;

- largeur hors tout : 3 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle pour le transport d'un seul matériel peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué.

Pour le transport d'un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n'excède pas la limite maximale de la 1re catégorie.

Pour le transport d'un atelier de mise en oeuvre d'enrobés, seule une autorisation individuelle de 1re catégorie peut être délivrée.

Conditions de circulation :

Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, la circulation des convois dont la largeur excède 3 m est interdite sur autoroute, route à accès réglementé et sur route prioritaire ainsi que la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu'à la condition :

- soit de démonter la lame lors du transport sur remorque ;

- soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de manière à amortir efficacement tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche cataphotée. La remorque ou semi-remorque doit comporter des cornières longitudinales de 0,10 m de hauteur fixées de chaque côté sur toute la longueur et destinées à empêcher l'engin de pivoter.


3. Circulation des grues automotrices immatriculées


Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales sont les suivantes :

Longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

Largeur hors tout : 3 m ;

Masse totale roulante : 48 000 kg ;

Charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

L'autorisation individuelle est délivrée au vu des caractéristiques de la grue automotrice.

Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 3 m mais inférieurs à 4 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement. Aucune autorisation individuelle ne peut être délivrée pour des matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 4 m.

Conditions de circulation :

Le franchissement de certains ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante égale à 48 000 kg, autorisées ci-dessus, peut néanmoins nécessiter un accompagnement spécifique qui sera précisé dans l'autorisation.

Le franchissement des ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante supérieure à 48 000 kg nécessite un accompagnement spécifique qui sera précisé dans l'autorisation individuelle.

La circulation d'une grue automotrice immatriculée peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis de toute catégorie, à l'aide de plusieurs convois, dans les conditions ci-après :

- la grue circule sous couvert d'une autorisation individuelle correspondant à ses caractéristiques ;

- la catégorie maximale de circulation des différents véhicules isolés ou ensembles routiers transportant les galettes de contrepoids et les accessoires est définie par celle de la grue telle que définie ci-dessus, dans la limite de la 2e catégorie ;

- les caractéristiques des différents véhicules isolés ou ensembles routiers doivent être conformes aux limites générales du code de la route en largeur ;

- les différents véhicules isolés ou ensembles routiers circulent, ensemble ou non, sur le même itinéraire dans sa totalité ;

- chacun des véhicules isolés ou ensembles routiers doit être en possession d'un exemplaire de l'autorisation individuelle.

Une grue ne peut en aucun cas tracter une remorque ou un véhicule en remorque.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

Le samedi ou veille de fête, à partir de 22 heures, jusqu'au dimanche ou jour férié, à 22 heures.

Article 17-5


Circulation d'ensemble forain. - Un ensemble forain est destiné à l'organisation de distractions foraines (théâtre, cirque, manège, commerce ambulant et attractions diverses).

Les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Longueur hors tout :

- pour un ensemble routier comprenant soit un véhicule tracteur et une semi-remorque genre « SRSP » carrossée caravane ou bazar forain soit véhicule tracteur et manège : 20 m ;

- pour un véhicule articulé autre que ceux décrits ci-dessus : limite générale du code de la route ;

- pour un ensemble routier comprenant un véhicule tracteur avec plusieurs véhicules tractés : 25 m ; chacun des véhicules pris isolément devant être conforme à la limite générale du code de la route ;

Aucun dépassement n'est autorisé ;

Largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

Masse totale roulante : limite générale du code de la route ;

Charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.

Article 17-6


Transport de conteneur.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale :

Le transport de conteneurs d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds) est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :

- longueur hors tout : 16,75 m ;

- aucun dépassement de la charge n'est autorisé ;

- largeur hors tout : 2,60 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Le transport de conteneur dénommé « château », normalement destiné à des transports de matières fissiles, est autorisé, sous couvert d'autorisation individuelle, au voyage sur itinéraire précis sur un réseau acceptant les matières dangereuses.

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour le transport d'un seul conteneur ISO.


Chapitre VI

Obligations, contrôles et sanctions


Article 18


Obligations. - Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport, afin de s'assurer de la manoeuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral) qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.

Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du code de la route et aux prescriptions particulières de l'autorisation sous couvert de laquelle il circule.

En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire devra s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation. Une demande de modification d'itinéraire doit être effectuée.

En cas de difficultés sur l'itinéraire, le permissionnaire doit en informer le service instructeur concerné.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 3e catégorie, le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements traversés au moins 48 heures avant chaque passage.

Article 19


Contrôle routier. - Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit :

- être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, de la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, du réseau routier du département sur lequel il circule et, éventuellement, des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;

- être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle et notamment, en ce qui concerne les véhicules utilisés, le chargement et les répartitions des charges sur les essieux en présentant les fiches des véhicules utilisés, la fiche de l'ensemble routier présent et son plan de chargement, le cas échéant ;

- dans le cadre d'une circulation d'engins présentant un caractère exceptionnel, être en mesure de justifier leur déplacement ;

- dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation, de raccordement ou modificative, présenter l'autorisation individuelle initiale.

Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :

- être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;

- être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ;

- dans le cadre d'une circulation d'engins présentant un caractère exceptionnel, être en mesure de justifier leur déplacement.

Article 20


Sanctions. - Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose de l'autorisation individuelle au voyage sur itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial du convoi en charge, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il satisfait soit aux conditions définies par l'autorisation de portée locale soit dispose d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate.

Une autorisation individuelle peut être retirée par l'autorité compétente lorsque le permissionnaire n'en a pas respecté les conditions d'utilisation ou a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.


Chapitre VII

Mesures diverses


Article 21


Textes abrogés. - Sont abrogés :

Arrêté du 7 avril 1955 fixant les modalités d'application des articles R. 138 (§ B) et R. 167 du décret no 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière : article 3 et modèle de carnet à souche, modifié par l'arrêté du 10 février 1977 ;

Arrêté du 2 août 1967 relatif à l'octroi des autorisations permanentes pour la circulation des véhicules et ensembles de véhicules destinés au transport de pièces indivisibles de grande longueur ;

Circulaire no 75-173 du 19 novembre 1975 modifiée et relative aux conditions d'instruction et de délivrance des autorisations de transports exceptionnels et de circulation des ensembles de véhicules comprenant plusieurs remorques ;

Arrêté du 22 août 1989 fixant les conditions d'application de l'article R. 43-4 (5e alinéa) du code de la route, modifié par l'arrêté du 31 janvier 1997 et par l'arrêté du 24 juin 1998 ;

Circulaire no 97-14 du 31 janvier 1997 relative à la circulation des transports exceptionnels sur autoroute, modifiée par la circulaire no 98-69 du 24 juin 1998.

Article 22


Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.

Les autorisations individuelles délivrées selon la réglementation en vigueur avant la mise en application du présent arrêté seront valides jusqu'à leur date de fin de validité.

Les autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble du réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie dont la limite de validité est postérieure de six mois à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne pourront être renouvelées, sur demande du permissionnaire, qu'à partir de cette date.

Article 23


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 24


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

S. Fratacci

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

P. Marland

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'industrie,

des technologies de l'information

et des postes,

J. Seyvet

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières,

A. Boquet


Nota. - L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.